Fiscalité / résidence gérée

NAEPI

20 mars 2024

Fiscalité pour un loueur de logement meublé en résidence de services gérée

L’activité de loueur de logement meublé est considérée comme une prestation de services. Les revenus obtenus sont soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
La déclaration de cette activité auprès du guichet de formalités des entreprises permet d’obtenir un nécessaire numéro d’identification (SIRET) ; dans le même temps, différentes indications sont apportées sur les régimes de TVA et d’imposition des revenus d’activité.
Par ailleurs, au moment de l’acquisition, un bail commercial est contracté entre le propriétaire du bien immobilier et l’administrateur de la résidence de services.

Sur ces bases, investir dans une résidence gérée avec services procure des avantages fiscaux.

Concernant la TVA :

Selon les dispositions de l’article 261 D 4°c du code général des impôts (CGI), l’acquisition d’un bien immobilier de ce genre entre dans le champ d’application de la TVA.
Il y a effectivement un bail consenti à un exploitant de résidence de services. Celui-ci apporte aux locations de logements meublés au moins trois des prestations suivantes : le petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison, la réception (même non personnalisée) à la clientèle.
Au moment de l’acquisition, la TVA sur le bien est alors récupérable, sous réserve d’avoir opté pour le paiement de celle-ci (art. 293 F du CGI), d’où un renoncement à la franchise en base (art. 293 B du CGI).
Le prix de vente peut par conséquent être apprécié hors taxes, compte tenu du montant de remboursement de la TVA à recevoir du Trésor Public, versé au notaire du vendeur.
Toutefois, un délai de régularisation de la TVA de 20 ans est à considérer : en cas de cession du bien immobilier avant la vingtième année, un calcul au prorata de la durée restant à courir est appliqué en vue d’un reversement au Trésor Public d’une partie de la TVA initialement récupérée.

Concernant l’imposition :

En fonction du montant annuel de chiffre d’affaires, il est question du régime de la micro-entreprise ou du régime réel d’imposition.
Actuellement, jusqu’au seuil fixé à 77.700 € HT annuel pour l’activité de prestations de services, le régime de la micro-entreprise peut s’appliquer. Le bénéfice est alors obtenu après abattement de 50 % du CA.
Au-delà de ce montant deux années de suite, il y a passage au régime réel d’imposition des bénéfices.
Il est cependant possible d’opter pour le régime réel d’imposition sans dépasser ce seuil ; par conséquent, la tenue d’une comptabilité devient impérative.
Au réel, l’avantage est de comptabiliser toutes les charges correspondant aux dépenses effectuées, dont les dotations aux amortissements du bien immobilisé sur une durée fonction de chaque composant. En revanche, en aucun cas ces dotations ne peuvent générer de déficit. Si tel venait à être le cas, il faudrait les reporter sur les années suivantes, sans limite dans le temps, avant de pouvoir les réintégrer.
Concernant le déficit éventuel, pour la location meublée non professionnelle (LMNP), il est reportable sur les revenus des autres locations meublées dans la limite de dix ans. En cas de location meublée professionnelle (LMP), les déficits sont reportés sur le revenu global du propriétaire. Comme précisé à l’article 155 IV.2. du CGI, le statut est LMP si les recettes annuelles de location meublée pour l’ensemble du foyer fiscal excèdent 23.000 € et si elles sont supérieures aux autres revenus d’activité de ce foyer (salaires, autres BIC, BA, BNC et revenus des gérants et associés).
Dans le cas du régime réel, après la clôture de l’exercice, doit être remplie une liasse fiscale constituée des formulaires 2031 ainsi que 2050 et suivants dans le cadre du régime réel normal ou des formulaires 2031 et 2033 pour le régime simplifié d’imposition.
Ensuite, le montant du bénéfice doit être reporté sur la déclaration complémentaire des revenus n°2042-C-PRO dans la partie intitulée : « Revenus des locations meublées non professionnelles », rubrique régime du bénéfice réel.

Concernant la cotisation foncière des entreprises (CFE) :

Les dispositions générales du CGI s’appliquent : une déclaration initiale de CFE (formulaire fiscal n°1447-C-SD) doit être adressée au plus tard le 31 décembre de la première année d’activité au service des impôts des entreprises (SIE). En cas de modification d’un élément initialement déclaré ou de surface des locaux, une déclaration doit être souscrite au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai (formulaire n°1447-M-SD).
En vigueur depuis le 3 juin 2023, l’article 1647 D du CGI dispose que les redevables de la CFE sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur premier établissement ; cette cotisation est établie sur la base d’un montant fixé par le Conseil Municipal selon un barème donné, avec une cotisation minimum actuellement fixée à 237 €. Toutefois, les contribuables réalisant un CA hors taxes ou un montant de recettes inférieur ou égal à 5.000 € sont exonérés de la cotisation minimale (la période de référence retenue est l’avant dernière année précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne
coïncide pas avec l’année civile).

Concernant les taxes foncières :

Ces taxes sont dues au Trésor Public par le propriétaire du bien immobilier. Cependant, le bail commercial peut stipuler une prise en charge totale ou partielle par l’administrateur de la résidence de services.

Concernant l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) :

Cet impôt ne présente aucune spécificité dans le cadre de la résidence de services.
Il est éventuellement dû selon les dispositions de l’article 964 du CGI.
Art. 964 du CGI : « Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d'impôt sur la fortune immobilière.
Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l'article 965 est supérieure à 1 300 000 € :
1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France.
Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'à raison des actifs mentionnés au 2°.
Cette disposition s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers.
Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition
commune.
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil et les personnes vivant en concubinage notoire font l'objet d'une imposition commune.
Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année. »

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